Depuis le 27 septembre 2026, la Directive (UE) 2024/825 dite « Empowering Consumers for the Green Transition » (EmpCo) est pleinement applicable dans les vingt-sept États membres. Elle ne crée pas un nouveau droit de l'environnement : elle modifie en profondeur deux textes fondateurs du droit européen de la consommation, la Directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD, 2005/29/CE) et la Directive relative aux droits des consommateurs (DDC, 2011/83/UE). Pour tout professionnel du droit, de la conformité ou de la RSE, comprendre sa mécanique interne est devenu incontournable.

À retenir : EmpCo ne sanctionne pas un manque de sincérité écologique — elle sanctionne une architecture de preuve. Une allégation peut être vraie et néanmoins illégale si elle n'est pas structurée, spécifiée et démontrée selon les termes exacts du texte.

1. Un mécanisme d'amendement horizontal, pas un régime autonome

EmpCo ne fonde pas un droit spécial des « claims environnementaux ». Elle procède par modification ciblée de deux piliers déjà en vigueur :

  • la DPCD 2005/29/CE, dont elle élargit les articles 6 et 7 (actions et omissions trompeuses) et enrichit l'Annexe I, la « liste noire » des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances ;
  • la DDC 2011/83/UE, dont elle modifie les articles 5, 6 et 8 pour imposer de nouvelles informations précontractuelles sur la durabilité, la réparabilité et les mises à jour logicielles, ainsi qu'un nouvel article 22a créant deux outils visuels harmonisés.

Cette architecture confère à la Directive le statut de filet de sécurité horizontal (lex generalis) : elle s'applique à l'ensemble des transactions B2C, tous secteurs confondus, et continue de s'appliquer même lorsqu'une réglementation sectorielle existe déjà — sous réserve des règles de conflit de normes prévues à l'article 3(4) de la DPCD, qui donnent priorité à la loi spéciale en cas de contradiction directe.

Citation détachable : « EmpCo est un filet de sécurité, pas une nouvelle cage. Elle ne remplace aucune réglementation sectorielle — elle comble ce qu'aucune autre n'a jamais couvert. »

2. La bascule doctrinale : du cas par cas à l'interdiction per se

C'est ici que réside la vraie rupture juridique. Le droit européen des pratiques commerciales déloyales reposait historiquement sur un test contextuel : une pratique n'était déloyale que si elle altérait, ou était susceptible d'altérer, le comportement économique du consommateur moyen.

EmpCo introduit, à côté de ce test toujours applicable (articles 6 et 7 de la DPCD), une seconde voie : l'interdiction per se de l'Annexe I. Une pratique classée en Annexe I est réputée déloyale en toutes circonstances, sans que l'autorité de contrôle ait à démontrer un quelconque effet trompeur ou une distorsion matérielle du comportement du consommateur. Le simple constat objectif du fait suffit à caractériser l'infraction.

Ce basculement transforme radicalement l'analyse du risque juridique. Une entreprise ne peut plus se défendre en argumentant « mon allégation n'a trompé personne » ou « nos clients savaient à quoi s'en tenir » : ces arguments, recevables sous le régime des articles 6-7, sont inopérants face à une pratique listée en Annexe I.

3. Les cinq verrous de l'Annexe I décryptés

3.1 Point 2a - Les labels de durabilité non certifiés

Est interdit l'affichage de tout label de durabilité qui n'est ni établi par une autorité publique, ni adossé à un système de certification respectant sept critères cumulatifs de l'article 2(r) de la DPCD : accessibilité publique des règles, ouverture non discriminatoire, élaboration concertée avec experts et parties prenantes, procédure de sanction en cas de non-conformité, et surveillance par un tiers indépendant, légalement distinct du propriétaire du label, compétent selon des référentiels reconnus (ISO/IEC 17065, Règlement (CE) n° 765/2008).

Le point le plus exposé pour les cabinets de conformité : la séparation juridique stricte entre le propriétaire du label et l'organisme de vérification. Un système où l'entreprise émettrice contrôle elle-même sa conformité, même via un service « indépendant » en interne, ne satisfait pas le critère.

3.2 Point 4a - Les allégations génériques non étayées

Une allégation générique (« écoresponsable », « vert », « respectueux du climat ») est interdite sauf si le professionnel démontre une « performance environnementale excellente reconnue » au sens de l'article 2(s). Trois voies de justification légitimes existent : l'Écolabel européen, un écolabel national de Type I (norme ISO 14024, tel NF Environnement), ou une performance de tête reconnue par une autre législation de l'Union (par exemple la classe A du règlement sur l'étiquetage énergétique).

Un point de doctrine subtil mérite d'être souligné : la « clause du même support ». Si la spécification de l'allégation figure de façon claire et visible sur le même support que l'allégation générique elle-même, celle-ci cesse d'être qualifiée de générique et échappe à l'interdiction per se du point 4a — tout en restant soumise au test général de loyauté de l'article 6. Un renvoi vers une page web séparée, une note de bas de page distante ou un lien hypertexte ne suffit vraisemblablement pas à satisfaire cette exigence de proximité.

3.3 Point 4c - L'interdiction absolue de la compensation carbone comme fondement de neutralité

C'est la disposition la plus commentée du texte. Est interdite l'allégation selon laquelle un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en matière d'émissions de gaz à effet de serre, lorsque cette allégation repose sur la compensation desdites émissions.

Le considérant 12 explicite la logique scientifique sous-jacente : les crédits carbone générés hors de la chaîne de valeur du produit souffrent d'un risque structurel de non-permanence (incendies, maladies, déforestation ultérieure) et ne sont, dès lors, pas juridiquement équivalents à une réduction réelle des émissions survenue à l'intérieur du cycle de vie du produit. Le texte opère ainsi une distinction de principe entre l'impact réel du cycle de vie du produit et une activité de compensation externe, distincte, souvent déconnectée géographiquement et temporellement de la fabrication, de la distribution et de la fin de vie du bien.

Il ne s'agit pas d'exiger la preuve que le projet de compensation est frauduleux ou scientifiquement inefficace : le vice juridique réside dans le raccourci de représentation entre une activité de compensation externe et une affirmation sur le produit lui-même.

« Financer un projet forestier ne rend pas un produit neutre. EmpCo ne juge pas la qualité du crédit carbone; elle interdit le raccourci logique qui en fait une propriété du produit. »

Ce que la Directive n'interdit pas : communiquer sur un investissement dans des projets environnementaux, à condition que le message ne laisse pas entendre que le produit lui-même est neutre ; ou revendiquer une réduction effective des émissions survenue au sein de la chaîne de valeur, dûment étayée.

3.4 Points 23d à 23j - L'obsolescence précoce et la réparabilité

L'Annexe I intègre huit nouveaux points couvrant : la dissimulation de l'impact négatif d'une mise à jour logicielle sur les fonctionnalités (23d) ; la présentation d'une mise à jour de simple confort comme nécessaire à la conformité (23e) ; la communication commerciale relative à un bien comportant une caractéristique limitant sa durabilité alors que l'information est disponible pour le professionnel ; l'affirmation trompeuse de durabilité dans des conditions d'usage normal ; la présentation mensongère d'un produit comme réparable ; l'incitation au remplacement prématuré de consommables ; et la dissimulation de l'effet de pièces ou accessoires non originaux sur la fonctionnalité.

Un standard de connaissance différencié s'applique selon la qualité du professionnel : le producteur est présumé connaître les caractéristiques limitant la durabilité de son produit — la preuve peut se déduire des dossiers de conception, des tests, des réclamations et des rapports d'incidents internes ; le vendeur non producteur n'est tenu que par l'information fiable qui lui est rendue disponible, mais dès lors que cette information existe, l'ignorance alléguée ne l'exonère pas.

4. Le nouveau régime probatoire : ce que les autorités doivent démontrer

Le texte introduit une asymétrie procédurale significative. Pour une pratique de l'Annexe I, l'autorité de contrôle doit établir uniquement le fait objectif — l'existence de la pratique ou de l'omission — sans avoir à caractériser une intention frauduleuse ni un effet réel sur le comportement du consommateur.

Pour les allégations de performance future (article 6(2)(d) de la DPCD — par exemple un objectif de neutralité à horizon 2040), le régime est différent : ces claims demeurent licites, mais sous quatre conditions cumulatives : engagements clairs, objectifs, publics et vérifiables ; plan de mise en œuvre détaillé et réaliste avec cibles mesurables et échéancées ; allocation identifiable de ressources ; vérification régulière par un expert tiers indépendant, dont les conclusions doivent être rendues publiques.

5. Architecture horizontale/verticale : EmpCo, ESPR et le futur Green Claims

EmpCo se positionne en complémentarité, non en substitution, de deux autres chantiers législatifs :

  • le Règlement Écoconception pour des produits durables (ESPR), qui fixe des exigences de fabrication en amont (durabilité, réparabilité, score de réparabilité, passeport numérique produit); EmpCo détermine comment cette performance peut être commercialisée, ESPR détermine quelle performance doit être atteinte ;
  • la proposition de Directive Green Claims, qui introduirait un régime de substantiation ex ante et de vérification méthodologique plus poussé pour les allégations explicites — quand EmpCo pose une interdiction horizontale immédiate, Green Claims ambitionne d'ajouter une couche procédurale de validation préalable.

Un professionnel se conformant à un futur référentiel Green Claims ne serait pas pour autant automatiquement à l'abri d'un contrôle EmpCo si la présentation globale demeure trompeuse dans son impression d'ensemble.

6. L'angle mort du « grandfathering » : une tension avec la sécurité juridique

Le texte ne comporte aucune clause de transition pour les stocks placés sur le marché avant le 27 septembre 2026 — contrairement à d'autres textes structurants du droit des produits (Règlement Batteries, Directive plastiques à usage unique). Toute communication commerciale ou tout étiquetage exposé au consommateur à compter de cette date doit être conforme, indépendamment de la date de fabrication ou de conditionnement du bien.

Les organisations professionnelles européennes ont plaidé pour l'introduction d'une clause de maintien, invoquant les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité consacrés par la jurisprudence de la CJUE (notamment C-181/20 Vysočina Wind et C-15/19 A.M.A.). En réponse, le réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC) a publié, en juin 2026, une position commune reconnaissant une approche proportionnée et progressive à l'égard des stocks anciens — une orientation d'application, non une exemption légale générale. Le professionnel demeure formellement en infraction dès le 27 septembre 2026 ; ce que le CPC offre, c'est un cadre de clémence dans l'appréciation des mesures correctives, pas une immunité de droit.

7. Gouvernance de l'application : réseau CPC et divergences nationales

L'application décentralisée par les autorités nationales, coordonnée au sein du réseau CPC (Règlement (UE) 2017/2394), permet des actions coordonnées transfrontalières lorsqu'une pratique affecte des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant au moins deux tiers de la population de l'Union. Les sanctions, harmonisées par la Directive (UE) 2019/2161, peuvent atteindre 4 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans le ou les États membres concernés, assorties d'un pouvoir de publicité des sanctions (« name and shame »).

L'harmonisation dite « maximale » du texte laisse aux États membres une marge de manœuvre cantonnée aux mécanismes procéduraux, aux barèmes de sanction et à la désignation des autorités compétentes non à la substance des interdictions. Une divergence d'interprétation demeure néanmoins probable sur les notions à contenu indéterminé du texte : ce qu'est une performance « excellente », ce que signifie « introduit pour limiter la durabilité », ou ce que recouvre une mise à jour logicielle « nécessaire ».

8. Évaluation critique

Le texte laisse subsister des zones d'ambiguïté substantielle : le seuil de « performance environnementale excellente reconnue » pour un produit inédit n'ayant pas d'équivalent écolabellisé ; le degré de proximité requis pour qu'une qualification « sur le même support » neutralise le caractère générique d'une allégation ; le niveau d'indépendance suffisant pour un vérificateur tiers ; ou encore la preuve requise pour établir qu'une mise à jour logicielle a un effet négatif sur la fonctionnalité.

Ces incertitudes créent un espace de contournement potentiel, glissement vers l'image plutôt que le texte, dénominations commerciales suggestives, délégation de l'allégation à un influenceur ou une place de marché, que seule une application fondée sur l'impression d'ensemble, plutôt que sur le mot isolé, permet de neutraliser efficacement.

Conclusion

EmpCo n'est pas un texte d'ambition environnementale au sens classique : c'est un texte de discipline probatoire. Son architecture pousse l'entreprise à traiter chaque allégation de durabilité comme une affirmation factuelle vérifiable, documentée et proportionnée — et non comme un exercice de communication. Pour les directions juridiques, RSE et marketing, le changement de posture est le suivant : chaque mot à connotation environnementale doit désormais être traité comme une preuve à produire, non comme une opinion à défendre.


FAQ Directive EmpCo (UE) 2024/825

EmpCo est-elle applicable dès maintenant ? Oui. La transposition nationale devait intervenir au plus tard le 27 mars 2026 ; l'application effective est en vigueur depuis le 27 septembre 2026 dans l'ensemble des États membres.

Une entreprise peut-elle encore parler de « neutralité carbone » ? Seulement si l'allégation repose sur une réduction réelle des émissions au sein de la chaîne de valeur du produit, et non sur l'achat de crédits carbone externes. Une allégation de neutralité fondée sur la compensation est interdite en toutes circonstances (Annexe I, point 4c).

Les stocks fabriqués avant le 27 septembre 2026 bénéficient-ils d'un délai ? Non, la Directive ne prévoit aucune clause de grandfathering. Le CPC recommande une application proportionnée pour les stocks anciens, mais cela reste une orientation d'application des autorités, non une exemption de droit.

Un label privé « maison » est-il automatiquement interdit ? Non, mais il doit reposer sur un système de certification tiers respectant les sept critères cumulatifs de l'article 2(r), notamment une séparation juridique stricte entre l'entreprise et l'organisme vérificateur.

Faut-il prouver une intention de tromper pour être sanctionné ? Non. Pour les pratiques listées en Annexe I, la simple constatation objective du fait suffit ; aucune preuve d'intention frauduleuse ni d'effet réel sur le consommateur n'est requise.

Quelles sont les sanctions encourues ? Jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans le ou les États membres concernés en cas d'infraction transfrontalière coordonnée par le réseau CPC, assorties d'un risque réputationnel via la publicité des décisions.

EmpCo remplace-t-elle l'ESPR ou la future Directive Green Claims ? Non. EmpCo est un filet de sécurité horizontal qui s'applique en complément de ces textes sectoriels, sans les remplacer.


Citations à partager 

« EmpCo ne sanctionne pas un manque de sincérité écologique, elle sanctionne une architecture de preuve. »

« Financer un projet forestier ne rend pas un produit neutre. »

« Depuis le 27 septembre 2026, une allégation peut être vraie et néanmoins illégale si elle n'est pas prouvée selon les termes exacts du texte. »